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Loi n°1934-07-02 du 2
juillet 1934
fixant l'organisation
générale de l'armée de l'air.
Voir le texte sur le site
www.legifrance.gouv.fr
Dispositions
générales.
Article 1
L'armée de l'air
comprend des formations aériennes stationnées dans la métropole et des
formations aériennes stationnées outre-mer.
Article 2
Un conseil supérieur de
l'air fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du ministre de
l'air qui en est président de droit. La composition et les attributions du
conseil supérieur de l'air, ainsi que les fonctions, droits et prérogatives des
membres de ce conseil, sont fixées par décret.
Organisation en temps
de paix.
Article 3
L'armée de l'air
comprend en temps de paix :
a) Des organes de
commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe
et formations administrées comme tels ;
c) Des organes d'études
et d'expériences ;
d) Des écoles ;
c) Des établissements
et, éventuellement, des organes d'administration ;
f) Des centres de
mobilisation.
Article 4
L'armée de l'air est
organisée de façon à permettre la préparation de la totalité des formations :
Soit aux opérations
aériennes ;
Soit aux opérations combinées
avec les armées de terre et de mer ;
Soit à la défense
aérienne du territoire.
Les formations de
l'armée de l'air, destinées à être plus particulièrement préparées aux
opérations en liaison avec les armées de terre et de mer sont désignées par décrets
pris sur la proposition du ministre de la défense nationale.
Sur les formations
stationnées outre-mer.
Article 5
L'organisation générale
de l'armée de l'air est fondée sur une division territoriale en régions
aériennes, dont le tracé est fixé par décret portant règlement d'administration
publique.
Il peut être créé, pour
l'exercice du commandement territorial, des subdivisions de région aérienne.
Article 6
Chacune des régions
aériennes est commandée par un officier général relevant directement du ministre
de la défense nationale. Cet officier général est assisté d'un état-major et,
éventuellement, des directeurs ou chefs de service ; il exerce à la fois le
commandement des troupes et le commandement territorial.
Son autorité s'étend
aux troupes, formations, établissements et écoles de l'armée de l'air
stationnés sur le territoire de la région aérienne.
Article 7
Certains établissements
et écoles dépendent directement du ministre de la défense nationale ;
l'autorité des commandants de régions ne s'applique dans ce cas qu'aux
questions d'ordre territorial définies à l'article 11 de la présente loi.
Article 8
Les attributions des
commandants des régions aériennes sur les troupes ou écoles appartenant à
l'armée de l'air, mises en permanence à la disposition du département de la
marine, font l'objet d'accords particuliers entre ces deux départements.
Article 9
L'officier général
commandant une région aérienne en temps de paix peut être désigné pour exercer
en temps de guerre un commandement. Il est remplacé à la tête de la région
aérienne, au moment de son départ pour les armées, par un officier général
désigné dès le temps de paix.
Article 10
Le commandement des
troupes comprend toutes les questions concernant l'instruction et l'emploi, le fonctionnement,
l'administration, la discipline et l'hygiène.
Article 11
Le commandement
territorial comprend toutes les questions concernant :
La discipline à
l'intérieur des terrains et immeubles appartenant au département de l'air ;
La discipline aérienne
;
Le fonctionnement des
services ;
La préparation de la
mobilisation ;
La préparation
prémilitaire et l'instruction poste militaire aérienne ;
Le contrôle de
l'utilisation des effectifs.
Des décrets rendus sur
la proposition du ministre de la défense nationale préciseront les conditions
dans lesquelles s'exerce l'action des généraux commandant les régions aériennes
en ce qui concerne :
Le service de place ;
Le fonctionnement des
services des départements de la guerre et de la marine, lorsque ces derniers
fonctionnent au profit de l'armée de l'air.
Article 12
Sont placés sous
l'autorité des généraux commandants de région aérienne :
Les organes de
préparation et de perfectionnement militaires aériens ;
Les centres de
mobilisation ;
Les établissements et
organes d'administration ;
Les services, à
l'exception de ceux rattachés directement au ministère de l'air.
Article 13
Les formations
aériennes de la métropole, comprenant des éléments fixes et des éléments
mobiles, peuvent être :
Soit groupées en brigades
aériennes disposant des organes de commandement qui leur sont nécessaires ;
Soit organisées suivant
les nécessités résultant de leur mission particulière.
Les formations
aériennes d'outre-mer reçoivent l'organisation résultant des nécessités particulières
à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées. Les formations
mises à la disposition du département des colonies pour les besoins des
possessions françaises situées hors du bassin méditerranéen comprenant un
nombre variable d'escadrilles qui peuvent être réunies en groupe dont le nombre
et la composition sont fixés par accord entre les ministres de l'air et des
colonies.
Article 14
Les unités élémentaires
de l'armée de l'air sont organisées sur un type se rapprochant, autant que
possible, de celui des unités similaires du temps de guerre.
Toutefois, il peut être
exceptionnellement constitué des unités cadres.
Incorporation -
Instruction.
Article 15
Les militaires appelés
sont affectés aux divers corps de troupe ou formations par le ministre de la
défense nationale.
Ils reçoivent
l'instruction correspondant à cette affectation.
Dès leur passage dans
la disponibilité, les militaires de l'armée de l'air peuvent être mis à la
disposition du ministre de la guerre, dans des conditions qui font l'objet
d'accords particuliers entre les deux départements.
Article 16
Les officiers et les
cadres de l'armée de l'air sont instruits à l'école de l'air.
L'organisation de
l'école de l'air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents
cours sont fixés par décret.
L'enseignement
supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe
et la formation des officiers d'état-major sera réglé par décret.
Les officiers peuvent,
en outre, être autorisés :
A suivre l'enseignement
de l'école supérieure de guerre et de l'école de guerre navale ;
A suivre l'enseignement
du centre des hautes études de l'armée de terre ou de l'armée de mer.
Des stages d'officiers
de l'armée de l'air dans les formations des armées de terre et de mer et de
stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'armée de l'air, sont
réalisés suivant accord entre les départements intéressés.
Article 17
L'instruction technique
des cadres et spécialistes de l'armée de l'air est donnée, soit dans les
formations, soit dans les écoles de l'armée de l'air, soit dans les écoles
civiles agréées par le ministre de la défense nationale.
Préparation de la
mobilisation.
Article 18
La préparation de la
mobilisation incombe intégralement au ministère de la défense nationale. Les
conditions dans lesquelles les services des départements de la guerre et de la
marine fonctionnent à cet égard au profit de l'armée de l'air, sont réglées par
arrêté ministériel.
Article 19
La préparation de la
mobilisation de l'armée de l'air est assurée par des centres de mobilisation
qui peuvent comporter des annexes. Les attributions du commandement territorial
militaire et aérien et des commandants des grandes unités ou formations
aériennes sur les centres de mobilisation de l'armée de l'air sont précisées
par des instructions particulières.
Article 20
La préparation de la
mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes mises en
permanence à la disposition du département de la marine et des formations
aériennes embarquées, est assurée par le ministre de la défense nationale.
Exécution de la
mobilisation de l'armée de l'air.
Article 21
L'exécution de la
mobilisation de l'armée de l'air se poursuit conformément aux dispositions
générales des articles 33, 34, 35 et 37 de la loi du 13 juillet 1927 sur
l'organisation générale de l'armée.
Les conditions dans
lesquelles les services des départements de la défense nationale et de la
marine fonctionnent à cet égard au profit de l'armée de l'air sont fixées par
arrêté ministériel.
Article 22
L'exécution de la
mobilisation, en ce qui concerne le matériel des formations aériennes
embarquées et des formations aériennes mises en permanence à la disposition de
la marine, incombe au ministre de la défense nationale.
Article 23
Les "données
générales" du plan de mobilisation de l'armée de l'air sont établies par
le ministre de la défense nationale.
Composition de l'armée
de l'air en temps de guerre.
Article 24
En temps de guerre, la
répartition des formations aériennes mobilisées, entre les forces aériennes
réservées et les forces aériennes mises à la disposition des armées de terre et
de mer, est fixée par le Gouvernement, en fonction des opérations.
Les forces aériennes
réservées sont placées sous l'autorité d'un officier général de l'armée de
l'air commandant en chef, qui a droit d'inspection sur toutes les forces
aériennes et prend, éventuellement, la direction des opérations aériennes que
le Gouvernement décide de lui confier.
Les forces aériennes,
mises à la disposition de l'armée de terre, sont commandées par un officier
général de l'armée de l'air, placé sous l'autorité de l'officier général de l'armée
de terre commandant le théâtre d'opérations terrestres intéressé.
Les forces aériennes
mises à la disposition de l'armée de mer sont commandées par un officier
général de l'armée de l'air, placé sous l'autorité du vice-amiral commandant le
théâtre d'opérations navales intéressé.
Article 25
Les formations
aériennes mobilisées au titre des services militaires du territoire, à
l'exception des établissements spéciaux, dépendant directement du ministre de
l'air, sont placées sous l'autorité des commandants des régions aériennes sur
le territoire desquelles elles sont stationnées.
Dispositions
particulières.
Article 26
Les conditions de
transport (personnel et matériel) accordées aux armées de terre et de mer sont
étendues à l'armée de l'air.
Dispositions
transitoires.
Article 27
A titre transitoire,
les personnels militaires de l'armée de l'air pourront, après autorisation du
ministre de l'air et dans les conditions en vigueur pour le recrutement des
personnels intéressés, être admis dans les écoles ou vices dépendant des
départements de guerre, de la marine ou des colonies auxquelles ils auraient pu
être admis antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Article 28
A titre transitoire, le
personnel des formations et services de l'armée de l'air est soumis, en ce qui
concerne la justice militaire, aux prescriptions de la loi du 9 mars 1928
portant révision du code de justice militaire.
Les pouvoirs dévolus
par la loi et le code de justice militaire pour l'armée de terre aux généraux
commandant les circonscriptions territoriales sont exercés par les commandants
des circonscriptions aériennes :
1° A l'égard des
militaires ou assimilés appartenant à l'armée de l'air, sauf dans les cas
prévus au 3°, alinéas 2 et 3 du présent article, des étrangers s'il s'agit
d'infractions commises de concert par des militaires ou assimilés appartenant à
l'armée de l'air et par des étrangers, des individus non militaires ayant
commis soit isolément, soit de concert avec des militaires ou assimilés de
l'armée de l'air, des crimes ou délits contre la sureté extérieure de l'Etat au
préjudice de l'armée de l'air ;
2° En outre :
a) Dans les
circonscriptions territoriales déclarées en état de guerre par décret, à
l'égard des individus visés à l'article 163 (alinéas 2, 3, 4, 5) du code de
justice militaire pour l'armée de terre qui sont employés par l'armée de l'air
ou à la suite de cette armée et des individus non militaires ayant commis des
infractions de la compétence de juridictions militaires soit dans des bâtiments
ou installations ou sur des terrains relevant de l'autorité aérienne, soit au
préjudice de l'armée de l'air ;
b) Dans les
circonscriptions territoriales en état de siège, à l'égard des individus non
militaires, ayant commis des infractions dont la connaissance est déférée aux
juridictions militaires par l'article 171 du code de justice militaire pour
l'armée de terre et par les lois sur l'état de siège, lorsque ces infractions
ont été commises soit dans des bâtiments ou installations ou sur des terrains relevant
de l'autorité aérienne, soit au préjudice de l'armée de l'air ;
3° A l'égard de tous
les individus, civils ou militaires, co-auteurs ou complices de militaires de
l'armée de l'air ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire
lorsque les faits ont été commis dans des bâtiments ou installations ou sur des
terrains relevant de l'autorité aérienne ou chez l'hôte lorsque la réquisition
émane d'une autorité de l'armée de l'air.
Lorsque les faits ont
été commis sur les navires de l'Etat, dans les enceintes des ports militaires,
arsenaux ou autres établissements relevant de l'armée de mer, les autorités
maritimes exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code de justice
militaire pour l'armée de mer à l'égard de tous individus, même s'ils relèvent
de l'armée de l'air, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de mer ou
de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.
Lorsque les faits ont
été commis en tous autres lieux que ceux mentionnés aux deux alinéas précédent,
les généraux commandant les circonscriptions territoriales de l'armée de terre
détiennent les mêmes pouvoirs à l'égard de tous individus, même s'ils relèvent
de l'armée de l'air, co-auteurs ou complices de militaires de l'armée de terre
ou de civils relevant de leurs pouvoirs en matière judiciaire.
Dans les cas visés aux
1° et 2° ci-dessus, lorsque le partage des pouvoirs judiciaires est fondé sur
le préjudice subi, l'ordre d'informer sera donné par le commandant de la
circonscription aérienne si l'infraction, bien que n'étant pas commise
exclusivement au préjudice de l'armée de l'air, a pour objet principal cette
armée.
S'il n'est pas possible
de se prononcer immédiatement à ce sujet, l'ordre d'informer sera émis par
l'autorité qui aura provoqué l'arrestation ou qui aura été saisie la première
de l'individu arrêté.
Les tribunaux
militaires appelés à juger les militaires de l'armée de l'air visé au présent
article auront la composition prévue par la loi du 9 mars 1928. Cependant les
deux juges des grades les moins élevés et les deux juges des grades les plus
élevés seront pris dans l'armée de l'air en observant les formes prescrites par
la loi du 9 mars 1928 susvisée. En dehors de la métropole, le nombre des juges
appartenant à l'armée de l'air pourra être réduit à un.
Le tribunal militaire
appelé à connaître d'une poursuite dirigée à la fois contre des justiciables
des tribunaux de l'armée de l'air visés au présent article, comprend trois
juges de l'armée de l'air. Le juge du grade le plus élevé est pris dans l'armée
de terre, les deux juges des grades immédiatement inférieurs et le juge du
grade le moins élevé appartiennent à l'armée de l'air.
Lorsqu'une poursuite
est dirigée à la fois contre des militaires de l'armée de l'air visés au
présent article et contre des justiciables des tribunaux de la marine, la
connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes si le fait a été
commis sur un navire de l'Etat ou dans l'enceinte des ports militaires,
arsenaux ou autres établissements maritimes. Si la connaissance de l'infraction
n'est pas attribuée aux juridictions maritimes, la composition du tribunal
militaire est celle fixée par le paragraphe 3 du présent article.
Lorsqu'une poursuite
est dirigée à la loi contre de militaires de l'armée de l'air visés au présent
article, des justiciables des tribunaux de la marine, et lorsque la
connaissance n'en est pas, pour les motifs visés à l'alinéa précédent,
attribuée à une juridiction maritime. La composition du tribunal est celle
fixée par le paragraphe 4 du présent article.
En dehors des cas de
complicité, les militaires de l'armée de l'air sont justiciables des tribunaux
maritimes dans les cas prévus par le code de justice maritime pour les
militaires de l'armée de terre.
Les dispositions qui
précèdent sont applicables aux tribunaux institués aux armées et dans les
places de guerre assiégées ou investies ; lorsque ces tribunaux militaires sont
composés de cinq membres, ils comprennent dans le cas prévu par le paragraphe 4
du présent article, deux juges de l'armée de l'air, soit le juge du grade le
plus élevé et celui du grade le moins élevé. Quand, dans les places de guerre
assiégées ou investies, le nombre des juges appelés à composer le tribunal est
réduit à trois, le tribunal comprend, si cela est possible, dans le cas du
paragraphe 4 du présent article, un juge appartenant à l'armée de l'air.
Aux armées, par
dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les tribunaux
militaires siégeant en territoire national appelés à juger un militaire de
l'armée de l'air pourront ne comprendre qu'un juge appartenant à ladite armée,
lequel devra être du grade le plus élevé après le président du tribunal, s'il
est possible.
Lorsqu'il n'est pas
possible de trouver, dans le ressort territorial d'un tribunal militaire permanent,
en temps de paix comme en temps de guerre, un nombre suffisant de militaires de
l'armée de l'air réunissant les conditions légales pour être appelés à siéger
comme juges au tribunal militaire, il est fait appel, pour l'établissement du
tableau prévu par l'article 11 du code de justice militaire, à des militaires
de l'armée de l'air appartenant à une formation ou à un service de ladite armée
stationné dans le ressort d'un autre tribunal militaire.
Article 29
Les dispositions de la
loi du 30 juin 1933, portant organisation du ministère de l'air, sont
intégralement maintenues.
Toutes dispositions
contraires à ladite loi et à la présente loi sont abrogées.
Par le Président de la
République : Albert Lebrun.
Le ministre de l'air,
général Denain.
Le ministre de la
guerre, général Maurin.
Le maréchal de France,
ministre de la guerre, Ph. Pétain.
Le ministre des
colonies, Pierre Laval.